La Cour fédérale restreint le privilège du primo-délinquant pour les délits de chauffards
Celui qui a déjà été condamné pour une infraction grave au code de la route dans les dix ans ne peut plus bénéficier du privilège du primo-délinquant en cas de nouvelle infraction routière grave qualifiée.

74 km/h dans une zone à 30 km/h
L'affaire a été déclenchée par un trajet en février 2023. Le conducteur roulait à 74 km/h sur une route de Bâle-Ville, alors que la limite y était de 30 km/h.
La première instance l'a condamné à une peine pécuniaire avec sursis de 180 jours-amende pour l'infraction routière. La Cour d'appel de Bâle-Ville a en revanche qualifié l'acte d'infraction grave qualifiée au code de la route et a prononcé une peine privative de liberté avec sursis d'un an.
L'affaire a finalement été portée devant la Cour fédérale. Le conducteur a fait valoir que sa précédente condamnation de 2016 ne devait pas exclure le privilège du primo-délinquant.
La condamnation antérieure de 2016 a été déterminante
La Cour fédérale a rejeté le recours. Le facteur décisif était que l'homme avait déjà été condamné en 2016 pour une infraction grave au code de la route. Au moment de la nouvelle infraction en 2023, cette condamnation était encore dans la période pertinente de dix ans.
Ainsi, la condition décisive était remplie pour la Cour fédérale : l'homme ne pouvait plus être considéré comme un primo-délinquant, au sens de l'exception légale, pour la nouvelle infraction routière grave qualifiée.
La Cour a explicitement précisé que non seulement les infractions routières antérieures particulièrement graves entraînent l'exclusion. Une précédente infraction grave au code de la route est suffisante.
Qu'est-ce que le privilège du primo-délinquant ?
Pour une infraction routière grave qualifiée, la loi sur la circulation routière prévoit en principe une peine privative de liberté. Le privilège dit du primo-délinquant permet, sous certaines conditions, une sanction plus clémente sous forme de peine pécuniaire.
Cette disposition a été introduite en 2023. Elle vise à permettre une certaine différenciation lors d'une première infraction routière grave. En même temps, la loi stipule que cette possibilité n'est pas ouverte si la personne concernée a déjà commis une infraction grave au code de la route au cours des dix dernières années.
L'arrêt actuel clarifie désormais l'interprétation de cette condition : une précédente infraction grave au code de la route est également suffisante. Il ne doit pas nécessairement s'agir d'un ancien délit de chauffard ou d'une infraction routière particulièrement grave.
Le cadre pénal lui-même reste inchangé
La distinction est importante : la Cour fédérale n'a pas redéfini la peine pour les délits de chauffards et n'a pas durci le cadre pénal légal.
L'article 90 alinéa 3 de la loi sur la circulation routière prévoit toujours une peine privative de liberté d'un à quatre ans en cas d'infraction grave qualifiée au code de la route. L'arrêt concerne plutôt la question des conditions d'application de l'exception légale pour les primo-délinquants.
Cette possibilité est supprimée pour les récidivistes dans la période de dix ans.
Pourquoi une condamnation antérieure moins grave compte également
Le conducteur a argué, en substance, que toute infraction grave antérieure au code de la route ne devait pas être traitée de la même manière. Selon lui, la gravité réelle de l'acte précédent devait être déterminante.
La Cour fédérale n'a pas suivi cette argumentation. La loi, son histoire et son but ne montrent pas que seules des condamnations antérieures particulièrement graves devraient entraîner l'exclusion du privilège du primo-délinquant.
Ainsi, la règle est relativement claire pour les tribunaux : ce qui est déterminant, c'est le type de condamnation antérieure et l'intervalle de temps, et non une vérification supplémentaire de la gravité particulière de l'ancien acte.
Qu'est-ce que cela signifie pour les autres automobilistes ?
La conséquence pratique concerne principalement les personnes qui ont déjà été condamnées pour une infraction grave au code de la route.
Si cette condamnation remonte à moins de dix ans et qu'une nouvelle infraction routière grave qualifiée est commise, le privilège du primo-délinquant ne peut plus être appliqué.
Ceux qui, en revanche, n'ont pas de condamnation antérieure correspondante dans la période de dix ans peuvent continuer à bénéficier de l'exception légale. Son application effective dans un cas concret reste une question de détermination individuelle de la peine.
La Cour fédérale apporte ainsi plus de clarté
L'arrêt ne modifie pas la loi. Il clarifie plutôt son application.
Pour les tribunaux, cela signifie que, lors d'un nouveau délit de chauffard, il faut d'abord vérifier si une condamnation pour une infraction grave au code de la route a déjà eu lieu au cours des dix dernières années. Si tel est le cas, le privilège du primo-délinquant est supprimé.
Cette décision restreint ainsi la marge de manœuvre pour une peine pécuniaire en cas de récidive. En même temps, la détermination de la peine au cas par cas reste l'affaire du tribunal compétent.
Un arrêt ayant une portée au-delà du cas concret
L'affaire concernait un seul automobiliste et une condamnation antérieure spécifique. Cependant, sa portée va au-delà.
La Cour fédérale a précisé que la règle des dix ans ne s'applique pas uniquement aux anciens délits de chauffards ou aux infractions routières particulièrement graves. Une précédente infraction grave au code de la route peut déjà suffire.
Ainsi, le cercle des personnes qui peuvent encore être traitées comme primo-délinquants lors d'une nouvelle infraction routière grave qualifiée est plus restreint que ce que le recourant avait supposé.
La Cour fédérale ne durcit donc pas le cadre pénal légal, mais elle resserre la limite pour l'exception : celui qui a déjà été condamné pour une infraction grave au code de la route dans les dix ans ne peut plus recourir au privilège du primo-délinquant en cas de nouveau délit de chauffard.
Sources
- Cour fédérale : Arrêt 6B_772/2025 du 29 juillet 2026
- Cour fédérale : Communiqué de presse sur le privilège du primo-délinquant, publié le 7 septembre 2026
- Loi sur la circulation routière (LCR), Art. 90



