
Le Tribunal fédéral contraint la CRS à un examen au cas par cas
Deux nouveaux arrêts stoppent les refus systématiques. Ils ne garantissent aucune reconnaissance, mais obligent la Croix-Rouge à une comparaison matérielle et à l'examen de mesures de compensation.
La Croix-Rouge suisse (CRS) doit réexaminer deux demandes de reconnaissance de diplômes étrangers d'ostéopathie. Le Tribunal fédéral a admis les recours de deux ostéopathes actifs en Suisse depuis des années et a renvoyé les dossiers à la CRS. Les arrêts rendus le 6 août 2026 fixent une limite claire à la pratique suivie jusqu'ici : un diplôme ne peut pas être écarté de l'examen matériel au seul motif qu'il ne correspond pas au schéma de la directive européenne sur la reconnaissance.
Les décisions ne sont pas pour autant un laissez-passer. Le Tribunal fédéral n'a constaté ni l'équivalence complète ni l'équivalence partielle des diplômes. Il exige bien plutôt que la CRS effectue précisément l'examen qui a été omis jusqu'ici : quelles connaissances et quelles capacités les formations étrangères transmettent-elles, comment se situent-elles par rapport au standard suisse du master et quelles lacunes pourraient être comblées par des mesures de compensation raisonnablement exigibles ?
Deux parcours de formation, la même lacune juridique
La procédure 2C_580/2025 concernait un double national helvético-belge. Il avait obtenu à l'International Academy of Osteopathy (IAO) de Gand un « Diploma of Osteopathy D.O. », puis, après un cours de conversion, un Bachelor of Science de l'University of Westminster. Il a travaillé en Belgique dès 1997, puis en Suisse depuis 2002. En 2024, la CRS n'est pas entrée en matière sur sa demande de reconnaissance ; le Tribunal administratif fédéral a ensuite qualifié cette décision de rejet.
Le second recourant, objet de l'arrêt 2C_557/2025, était physiothérapeute de formation, détenait lui aussi un diplôme de l'IAO et avait obtenu plus tard un master britannique. Dans son cas non plus, ni le titre de formation belge ni le titre britannique n'avaient été examinés entièrement sous l'angle de l'équivalence.
Les deux cas révèlent le même problème structurel. En Suisse, l'ostéopathie est une profession de la santé réglementée. Pour travailler sous sa propre responsabilité, il faut en principe un Master of Science en ostéopathie HES ou un diplôme étranger reconnu. Contrairement à la Suisse, la profession n'est pas réglementée en Belgique. Le Royaume-Uni, lui, est considéré depuis le Brexit en principe comme un État tiers, un droit transitoire s'appliquant toutefois aux demandes déposées à temps.

Le tribunal exige un examen, pas un automatisme
Le Tribunal fédéral distingue avec précision la reconnaissance directe d'un examen subsidiaire de l'équivalence. Si la directive européenne sur la reconnaissance des qualifications professionnelles ne s'applique pas, la procédure ne s'achève pas automatiquement. Face à un diplôme de l'UE, les autorités doivent comparer objectivement, sur la base de l'Accord sur la libre circulation des personnes et du principe de proportionnalité, si le diplôme atteste de connaissances et de capacités identiques ou du moins équivalentes.
Pour le diplôme britannique, il faut en outre examiner si une reconnaissance est possible en tant que diplôme d'un État tiers au sens de la loi sur les professions de la santé. La question juridique laissée ouverte, que le Tribunal fédéral confie à la CRS, mérite l'attention : elle doit déterminer si certaines conditions d'entrée en matière de l'ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé sont réellement couvertes par la loi. Cela concerne en particulier les exigences selon lesquelles un diplôme doit reposer sur des prescriptions étatiques et conférer, dans le pays d'origine, un droit direct à l'exercice de la profession.
Si la comparaison ne fait apparaître qu'une correspondance partielle, la CRS ne peut pas ignorer les compétences manquantes. Elle peut et doit examiner quelles mesures de compensation sont justifiées. Des modules supplémentaires, des examens ou d'autres preuves vérifiables sont envisageables. Ces mesures doivent toutefois porter sur des lacunes concrètes et rester proportionnées.
La protection des patients reste la référence
Les arrêts ne tranchent pas le conflit d'objectifs en faveur d'une partie. La loi sur les professions de la santé exige des standards de formation élevés et uniformes à l'échelle de la Suisse. Les ostéopathes doivent reconnaître les limites de leur traitement, orienter les patients de manière appropriée et attester de connaissances scientifiques et clinico-pratiques. Un contrôle rigoureux des diplômes étrangers sert donc la protection des patients.
En même temps, l'assurance qualité ne doit pas devenir une impasse formelle. Celui qui a suivi un parcours de formation construit différemment, mais comparable sur le fond, a droit à un examen compréhensible de son cas particulier. La CRS indique elle-même qu'une demande de reconnaissance donne lieu à une première décision dans un délai de quatre mois au maximum, pour autant que le dossier soit complet. En cas de mesures de compensation, la procédure dure plus longtemps.
Pour les deux recourants, ce n'est pas une admission automatique qui commence, mais un examen au fond tardif. Pour les demandes futures, le message porte plus loin : ce n'est pas uniquement l'étiquette d'un diplôme ou la réglementation du pays d'origine qui est déterminante. Ce qui compte, c'est ce que la formation a réellement transmis – et si les différences qui subsistent peuvent être comblées de manière ciblée.
Sources
- Tribunal fédéral : arrêt 2C_580/2025 du 6 août 2026
- Tribunal fédéral : arrêt 2C_557/2025 du 6 août 2026
- Fedlex : loi sur les professions de la santé
- Fedlex : ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé
- OFSP : questions fréquentes sur la loi sur les professions de la santé
- CRS : reconnaissance des diplômes étrangers
- Medinside : le Tribunal fédéral recadre une nouvelle fois la Croix-Rouge



